Le conseil régional de discipline des avocats de la cours d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté l'action disciplinaire formée par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, par application de l'article 195 alinéa 1er du décret du 27 novembre 1991 qui dispose que l'instance disciplinaire a huit mois pour statuer à compter de sa saisine. Le bâtonnier de l'ordre a formé recours contre cette décision. La Cour d'appel d'Aix-en-provence dans son arrêt du 9 juillet 2010 a déclaré irrecevable car tardif le recours du bâtonnier. Elle rappelle tout d'abord que l'article précité prévoit la saisine directe de la cour d'appel par l'autorité de poursuite, mais précise qu'une décision implicite n'étant pas, par nature, formalisée ni notifiable, la faculté de saisine de la cour d'appel ne peut être indéfiniment suspendue dans l'attente d'une notification qui n'aura jamais lieu, sauf à laisser planer indéfiniment sur la tête de l'avocat concerné la crainte d'une saisine de la cour d'appel. Par analogie aux délais d'appel, les juges estiment, en effet, que le délai de saisine directe de la cour par l'autorité de poursuite doit être considéré comme étant d'un mois. En l'espèce, la saisine du conseil régional était du 25 mai 2009. Le délai laissé au conseil régional pour statuer expirait huit mois plus tard c'est-à-dire le 25 janvier 2010. Or, la décision prise par le président du conseil régional de discipline de fixer la date d'audience au 27 février 2010, postérieurement au délai de huit mois prévu à l'article 195 du décret du 27 novembre 1991, ne permettait plus au conseil régional de statuer valablement. Il appartenait au bâtonnier d'en tirer les conséquences et d'agir en appel dans le mois de la décision de rejet sans attendre plus d'un mois après. De plus, les juges déclarent « sans objet le recours du bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille contre la décision du conseil régional de discipline des avocats de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 6 mars 2010, qui constate qu'il a déjà rendu il y a plus d'un mois une décision implicite de rejet ».